Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Il est créé une commission d'homologation [*attributions*] chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 34 ci-dessus.
Cette commission comprend : [*composition*] 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;
2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;
3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
" Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission. "
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.