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Article 33-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 33-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


Les examens professionnels d'intégration mentionnés à l'article 33-4 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.