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Article 33-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 33-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de durée de services effectifs et de titres mentionnées aux articles 33-5 et 33-6 à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel d'intégration.