Article 33-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Article 33-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4, les fonctionnaires doivent détenir l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 4.