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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)


Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :

- l'ingénieur en chef des services agricoles, vice-président ;

- le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;

- le notaire membre de la commission départementale des structures agricoles ;

- deux agriculteurs désignés sur proposition des agriculteurs membres de cette commission,
et en outre :

- un représentant du directeur général des impôts ;

- un agriculteur représentatif des agriculteurs travaillant en commun désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.

Le comité constitue une sous-commission de la commission départementale des structures agricoles.

Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction des services agricoles.

Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.