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Article 33-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 33-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 33-3 peuvent se présenter aux examens professionnels d'intégration, s'ils justifient d'une durée de services effectifs dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie au moins égale à :

1° Quatorze ans, la première année qui suit la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;

2° Dix ans, la deuxième année qui suit la date de publication du même décret ;

3° Huit ans, la troisième année qui suit la date de publication du même décret ;

4° Sept ans, la quatrième année qui suit la date de publication du même décret ;

5° Quatre ans, la cinquième année qui suit la date de publication du même décret ;

6° Trois ans, la sixième année qui suit la date de publication du même décret ;

7° Deux ans, la septième année qui suit la date de publication du même décret ;

8° Un an, la huitième année qui suit la date de publication du même décret.

Les mêmes fonctionnaires peuvent se présenter, sans condition de durée de services effectifs, aux examens professionnels mentionnés à l'article 33-4 organisés les neuvième et dixième années qui suivent la publication du même décret.