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Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er août 1992 les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer des fonctions au sein des services sociaux visées à l'article 2, sont titulaires d'un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 780.

Les fonctionnaires nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes doivent, en outre, posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et justifier d'une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690. "