Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, et qui exercent effectivement leurs fonctions au 1er août 1992.
Cette intégration est effectuée à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont disposait le fonctionnaire dans son corps d'origine et selon les modalités suivantes :
- au grade d'attaché de 2e classe : les inspecteurs de 2e classe ;
- au grade d'attaché de 1re classe : les inspecteurs de 1re classe ;
- au grade d'attaché principal : les inspecteurs principaux ;
- au grade de directeur de classe normale : les directeurs adjoints ;
- au grade de directeur de classe exceptionnelle : les chefs de service.