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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


Les attachés territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus au grade d'attaché principal par la voie prévue à l'article 19.