Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Le secrétaire général des communes de 5 000 à 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de 5 000 à 40 000 habitants ; [*population*] 2° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de 800 à 10 000 logements, les directeurs adjoints d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements et les sous-directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements ;
3° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de 40 000 à 400 000 habitants ;
4° Les sous-directeurs de caisse de crédit municipal ;
5° Les attachés et attachés principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs et des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
6° Les chefs de bureau des villes et des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
7° Les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements ;
8° Les chefs de service des caisses de crédit municipal ;
9° Les directeurs de service administratif des villes.