Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 871 dans la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est supérieur à 801 dans la classe normale du grade de directeur territorial ;
3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est égal à 801 dans le grade d'attaché principal ;
4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.