Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachés principaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés principaux qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent être nommés au grade de directeur territorial, s'ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur de l'un des établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité.