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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. "

En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés principaux qui remplissent ces conditions peuvent être nommés au grade de directeur s'ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur d'un établissement public assimilé à une commune de 20 000 habitants et plus. "