Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs de classe normale ayant atteint le 2e échelon de leur grade.