Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15-2, les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
Cette bonification d'ancienneté est :
- de deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 4, inférieure à neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.