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Article 15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)


Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est :

- d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 4, inférieure à 6 ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 11 à 14.