Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du I de l'article 13 à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002.