Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.