Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Les personnes nommées dans le présent cadre d'emplois sont classées à un échelon du premier grade de ce cadre d'emplois, déterminé sur la base des durées maximales prévues à l'article 17, en application des articles 11 à 15-4. Le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire.
Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale de stage.