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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :

1° Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de quarante ans au moins, ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.