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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


Les membres du cadre d'emplois [*attributions*] exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement.

Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement ainsi que la direction de bureaux ; ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de communes de moins de 40 000 habitants [*population*] ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de moins de 40 000 habitants.

Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants. Ils peuvent en outre exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements.

" Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants.

" Les titulaires du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 150 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 10 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 150 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements ou d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants. Ils peuvent également occuper l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants. "