Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Les administrateurs territoriaux issus du concours interne, titularisés dans leur cadre d'emplois avant la publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la seconde classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues à l'article 10 du présent décret.
De la même façon, les administrateurs territoriaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas dudit article 10.