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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.