Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Le détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient : [*conditions*] 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est supérieur ou égal à 801 ;
2° Pour les fonctionnaires ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 dans la 1re classe du grade d'administrateur, s'ils comptent dans cet échelon une ancienneté supérieure ou égale à un an et trois mois ;
3° Pour les autres fonctionnaires dans la seconde classe du grade d'administrateur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.