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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications, les administrateurs de la ville de Paris, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires titulaires des grades de 1re classe, de 2e classe et de 3e classe du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 du présent décret.