Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ;
2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.