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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après :

1° Pour les administrateurs recrutés par la voie du concours :

a) La période de formation pour l'accès au grade d'administrateur territorial dans la limite de vingt-quatre mois,

b) Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif ;

2° Pour les administrateurs recrutés par une autre voie, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés.

Sont également assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.