Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après :
1° Pour les administrateurs recrutés par la voie du concours :
a) La période de formation pour l'accès au grade d'administrateur territorial dans la limite de vingt-quatre mois,
b) Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif ;
2° Pour les administrateurs recrutés par une autre voie, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés.
Sont également assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.