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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :

" 1° Compter au moins douze ans de services effectifs accomplis dans ce grade en position d'activité ou de détachement hors du cadre d'emplois " ;

2° Avoir occupé pendant au moins deux ans au titre d'une période de mobilité :

a) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont l'accès est subordonné à la possession d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ou l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 80 000 à 150 000 habitants ;

b) Soit un emploi correspondant à leur grade dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois d'administrateur ou dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ".

Pour l'application du b ci-dessus, ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.