Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'administrateur après inscription sur un tableau d'avancement [*conditions*] , les administrateurs de seconde classe ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant, nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-après, de deux années de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu appartient au 7e échelon, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de 2 ans 6 mois.