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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à l'ancienneté minimale exigée pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Dans le cas contraire, ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant, en application des dispositions de l'article 13 ci-dessous, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.