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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours sont, lorsqu'ils sont titularisés, classés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois.

Les stagiaires issus du troisième concours perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application de l'alinéa précédent.