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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.

Lorsque les stagiaires issus du concours interne avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application des dispositions des trois derniers alinéas du présent article. Toutefois, ils perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'origine si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur.

Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours externe ou interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie des concours mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ces agents perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'origine si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel ils sont classés. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.