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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois.

Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.