Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux a et b de l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Ecole nationale d'administration. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.