Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : [*conditions*] 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;
2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont exercé les fonctions de secrétaire général adjoint des communes de plus de 20 000 habitants ou de secrétaire général adjoint des communes de plus de 80 000 habitants [*population*] pendant au moins six ans.
3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement.