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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.