Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de deux ans, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage ils sont astreints à suivre une période de formation de dix-huit mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la formation publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.