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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'établissement public administratif dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :


-une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;


-deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.