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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil général est ainsi fixé :


- trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;


- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;


- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.