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Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)

Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :


- une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;


- deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;


- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;


- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.