Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)
L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.