Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)
Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)
La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;
2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.