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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)


La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :

1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;

2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.