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Article 46-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 46-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Par le vote du compte financier, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice clos.

Après avoir arrêté le compte financier, les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration décident de l'affectation du résultat comptable de la section de fonctionnement du budget selon les modalités suivantes.

L'excédent comptable est affecté :

1° En priorité, au compte report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cessions des éléments d'actifs ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou en report à nouveau.

Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au cours duquel est affecté le résultat.

Le résultat de fonctionnement est repris, conformément à la délibération du conseil d'administration, au budget de l'exercice suivant s'il s'agit d'un excédent, et au budget du second exercice suivant s'il s'agit d'un déficit.