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Article 46-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 46-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le compte financier de l'exercice clos est élaboré par le comptable spécial avant le 1er juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.

Le compte financier comprend les éléments mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 46-2. Il comprend en outre :

- la balance définitive des comptes ;

- l'exécution des dépenses et des recettes budgétaires, comparée aux prévisions ;

- le bilan et le compte de résultat ;

- le tableau d'affectation des résultats ;

- la balance des stocks, établie après inventaire.

Est joint au compte un rapport informant le conseil d'administration de l'activité du centre au cours de l'exercice écoulé et de la réalisation des objectifs présentés lors du débat d'orientation.

Le compte financier est présenté par le président au conseil d'administration ; il est voté par les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.