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Article 46-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 46-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Les dépenses de fonctionnement du centre comprennent notamment les dotations aux amortissements et provisions. L'arrêté interministériel mentionné à l'article 46-2 définit les durées d'amortissements des biens meubles et immeubles amortissables.