Articles

Article 46-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 46-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est équilibré section par section.

Il est présenté par chapitres et articles conformément à une nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; cet arrêté fixe la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable spécial et des agents comptables secondaires.

Le budget comporte une présentation fonctionnelle ventilée entre les différents secteurs de la comptabilité analytique.

Le budget comprend en annexe les prévisions, et le compte financier les réalisations, des autorisations budgétaires déléguées de recettes et de dépenses réparties entre les divers ordonnateurs secondaires.

Le budget et le compte financier comportent également, en annexe, les éléments d'information suivants :

1° L'état de la dette ;

2° L'état des immobilisations, avec indication des amortissements pratiqués ou à pratiquer ;

3° L'état des provisions constituées ;

4° L'état des charges à étaler ;

5° L'état des contrats de crédit-bail ;

6° L'état du personnel comportant une ventilation entre le personnel du siège, établi par service, et celui de chacune des délégations ;

7° L'état des recettes grevées d'affectation spéciale ;

8° L'état de ventilation des dépenses et des recettes entre les délégations dotées d'un ordonnateur secondaire.

En outre, le compte financier comporte en annexe :

1° Pour la section d'investissement, l'état des dépenses engagées non mandatées et l'état des droits constatés n'ayant pas donné lieu à émission de titres ;

2° L'état des produits et des charges de la section de fonctionnement rattachés à l'exercice ;

3° L'état des personnels de catégorie A déchargés de fonctions ou dont l'emploi a été supprimé, pris en charge au titre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4° La liste des concours et examens professionnels organisés au titre de l'exercice écoulé, répartis par délégation lorsque leur organisation relève de la compétence des délégués régionaux ou interdépartementaux, mentionnant le coût de chacun de ces concours et examens ;

5° Une représentation synthétique, par délégation régionale ou interdépartementale, des actions de formation organisées au titre de l'exercice écoulé, comportant le coût de chaque catégorie de formations ;

6° La présentation par nature, ventilée entre les différents secteurs, de la comptabilité analytique.