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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le Centre national de la fonction publique territoriale est soumis au régime financier et comptable défini par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif.