Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés à l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.