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Article 33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés, dans le département du siège de la délégation, par une commission dont les membres sont nommés par le préfet et qui est présidée par lui ou son représentant. Cette commission proclame les résultats.


Les contestations relatives aux listes électorales et aux résultats des opérations de vote sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.