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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le nombre des représentants des communes choisis au sein des conseils d'administration des centres de gestion et appelés à siéger au conseil d'orientation placé auprès du délégué conformément à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 précitée est fixé de la façon suivante :

- deux sièges dans le cas où le nombre total des représentants des communes est de quatre ou de cinq ;

- trois sièges dans le cas où le nombre total des représentants des communes est de six ou de sept ;

- quatre sièges dans le cas où le nombre total des représentants des communes est supérieur ou égal à huit.

Les sièges restant à pourvoir sont atttribués aux représentants des communes non affiliées aux centres de gestion.